Fusion des conventions collectives

La réforme des branches professionnelles : contexte et objectifs poursuivis

Depuis 2015, le ministère du Travail conduit un chantier de restructuration des branches professionnelles avec un objectif d’environ 200 branches à trois ans (loi n°2016-1088, dite “loi Travail”). Cette restructuration poursuit plusieurs finalités : réduire l’éparpillement conventionnel, améliorer la lisibilité du droit, renforcer la négociation de branche et le rôle de ses acteurs, et enfin, mutualiser les moyens afin que les branches remplissent pleinement leurs missions. En effet, avant 2015, on recensait près de 700 conventions collectives (hors secteur agricole) avec de grandes disparités (taille, vitalité conventionnelle, couverture territoriale…).

Les premiers arrêtés de fusion ont été publiés en 2017. La restructuration des branches professionnelles, déjà bien entamée, va donc s’intensifier dans les mois et les années à venir afin d’atteindre les objectifs fixés par le gouvernement.

Où en est-on aujourd’hui ? 

Au 31 mars 2020, la DGT dénombrait 250 branches dans le paysage conventionnel du régime général (ce chiffre n’incluant pas les conventions collectives d’outre-mer ni les 77 conventions collectives locales de la métallurgie en cours de restructuration) (DGT, La négociation collective en 2019 : Bilan & Rapports, édition 2020).

En 2024, la DGT a présenté un nouveau rapport, comptabilisant environ 230 conventions collectives de branche (hors territoires d’outremer et conventions agricoles) (DGT, Rapport d’activité 2024 – Perspectives 2025, avril 2025).

Les deux voies de fusion des champs conventionnels 

Il existe deux voies pour procéder à la fusion des branches professionnelles : une voie sur initiative des partenaires sociaux (par accord collectif) et une voie administrative supplétive (par arrêté ministériel).

Tout d’abord, les partenaires sociaux intéressés peuvent négocier la fusion par accord collectif. Par exemple, la CCN du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021 (IDCC 3239) résulte de la conclusion, à l’initiative des partenaires sociaux, d’un dispositif conventionnel organisé autour d’un socle commun et de deux socles spécifiques propres à chacune des deux branches fusionnées : la CCN des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 (IDCC 2111) et la CCN des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 (IDCC 2395).

En outre, une procédure spécifique de fusion des branches professionnelles est prévue par le code du travail ; la fusion est alors réalisée par arrêté ministériel.

1. Les critères du rattachement à une convention de branche

En effet, le législateur a prévu une procédure lorsqu’une branche présente des conditions sociales et économiques analogues à une branche de rattachement. Cela sera le cas lorsque la branche remplit au moins un des six critères alternatifs suivants :

  • Elle compte moins de 5 000 salariés ;
  • La branche a une activité conventionnelle caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés (notamment ceux relatifs aux salaires minima conventionnels) et du nombre des thèmes de négociations couverts ;
  • Le champ d’application géographique de la branche est uniquement régional ou local ;
  • Moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs ;
  • Aucune commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation n’a été mise en place ou si elle existe, aucune réunion n’a été tenue ;
  • La branche ne parvient pas à pleinement remplir ses missions en matière de formation professionnelle et d’apprentissage.

2. La procédure spécifique du rattachement à une convention de branche

Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet de fusion.


Après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, le ministre chargé du travail procède à la fusion.
Deux organisations professionnelles d’employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission peuvent proposer, par demande écrite et motivée, une autre branche de rattachement. Dans ce cas, la commission est à nouveau consultée.
Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer la fusion.

Encadrement constitutionnel (QPC 2019) 
Le Conseil constitutionnel (décision n° 2019816 QPC du 29/11/2019) a validé l’essentiel du dispositif au regard de l’intérêt général poursuivi, tout en censurant la référence initiale à la “cohérence des champs” jugée trop imprécise, et en posant des réserves sur certaines modalités.  

Après la fusion : délai d’harmonisation, maintien provisoire, extinction éventuelle 

Une fois la fusion réalisée, les partenaires sociaux disposent d’un délai maximal de cinq ans pour harmoniser le corpus (conventions collectives, annexes, accords thématiques) et définir des dispositions communes à cette nouvelle branche. Toutefois, les particularités spécifiques à une ancienne branche peuvent subsister.
Pendant ce délai maximal de cinq ans, chaque convention continue de s’appliquer dans son champ d’origine et le principe d’égalité de traitement ne peut être invoqué entre champs fusionnés.  

À l’issue du délai et à défaut d’accord d’harmonisation, les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s’appliquent.
Par exemple, le champ d’application de la convention collective des centres d’hébergement et de réadaptation sociale (IDCC 0783) a fusionné avec celui de la convention des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 0413), désignée comme branche de rattachement, par arrêté ministériel du 5 août 2021 pris en application de l’article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles. Le délai de 5 ans court encore.  

Les autres formes de restructuration de branches professionnelles

Une nouvelle convention collective couvrant l’ensemble du périmètre peut être négociée par les partenaires sociaux, annulant et remplaçant les anciennes conventions collectives comprises dans le champ d’application et ce, dès son dépôt. C’est ainsi qu’une convention collective nationale unique pour la métallurgie a été conclue, remplaçant au 1er janvier 2024, 77 conventions collectives territoriales.

Le code du travail prévoit la procédure de l’élargissement du champ d’application géographique ou professionnel d’une convention collective, afin qu’il intègre un secteur territorial ou professionnel non couvert par une convention collective. Cet élargissement est prononcé par le Ministre du travail après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective.

Enfin, au début du chantier de la restructuration, il a été constaté qu’un nombre important de conventions collectives n’avaient plus de vie conventionnelle : certaines étaient en réalité mises en cause en raison de la disparition des organisations signataires, d’autres ne faisaient plus l’objet de négociation collective car une convention collective nationale portant sur le même champ professionnel a été conclue, ou encore, des textes ne présentaient pas les caractéristiques d’une convention collective, mais plutôt celles d’un accord professionnel. Alors, les IDCC de ces textes ont été supprimés, permettant de déréférencer le texte en tant que convention collective. C’est ainsi que 179 IDCC ont été supprimés dans le cadre de la première phase du chantier, entre 2015 et 2018 (DGT, La négociation collective en 2023 : Bilan & Rapports, édition 2024).

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